Fiche pratique
Vérifié le 11/03/2022 – Direction de l’information légale et administrative (Première ministre), Ministère chargé de la culture et de la communication
Dès l’achèvement de son œuvre originale, l’auteur bénéficie, quelle que soit la forme de sa création, de droits de la propriété littéraire et artistique que l’on appelle droits d’auteur. Certains de ces droits peuvent être cédés, à titre gratuit ou onéreux, par l’intermédiaire d’un contrat de cession de droits d’auteur.
Lorsqu’une œuvre est originale, c’est-à-dire qu’elle n’existait pas auparavant, celle-ci est automatiquement protégée par le droit d’auteur.
Le droit d’auteur se décompose en 2 ensembles : les droits moraux et les droits patrimoniaux.
Attention :
seuls les droits patrimoniaux peuvent faire l’objet d’une cession de droits d’auteur. De plus, la cession globale des œuvres futures est interdite.
Les droits moraux ont vocation à protéger les intérêts non économiques de l’auteur, c’est-à-dire le respect de son nom, de sa qualité d’auteur et de son œuvre.
L’auteur de l’œuvre bénéficie des droits suivants :
Les droits moraux respectent 3 caractéristiques essentielles :
Les droits patrimoniaux ont vocation à protéger les intérêts économiques de l’auteur.
Ils permettent à l’auteur d’autoriser ou d’interdire toute forme d’exploitation de l’œuvre, quelles qu’en soient les modalités.
Plus concrètement, l’auteur de l’œuvre dispose des droits suivants :
Les droits patrimoniaux englobent également le droit d’adaptation, le droit de traduction et, pour les auteurs d’arts graphiques et plastiques, le droit de suite.
Le droit de suite permet aux auteurs d’arts graphiques et plastiques de percevoir un pourcentage sur le prix de revente de leurs œuvres. Ce droit s’applique chaque fois qu’une revente fait intervenir un professionnel du marché de l’art en tant que vendeur, acheteur ou intermédiaire. Le droit de suite ne peut être cédé à un tiers.
Exemple
Un éditeur doit obtenir le droit de reproduction de l’auteur d’un tableau pour pouvoir imprimer un livre comportant des images de l’œuvre.
À l’inverse des droits moraux perpétuels, les droits patrimoniaux ont une durée limitée. En effet, ceux-ci tombent dans le domaine public au-delà d’un délai de 70 ans à compter de l’année suivant le décès de l’auteur.
Autrement dit, l’œuvre pourra être exploitée librement et gratuitement sous réserve du respect des droits moraux des héritiers.
De plus, les droits patrimoniaux sont librement cessibles. L’auteur peut ainsi autoriser l’exploitation (représentation ou reproduction) de son œuvre par un tiers, moyennant rémunération.
Pour autant, la cession du droit de reproduction n’emporte pas cession du droit de représentation. Tout doit être précisé dans le contrat de cession de droits d’auteur.
Exemple
L’auteur d’un roman cède à un éditeur le droit de reproduire son roman en vue de le vendre en librairie. Cette cession du droit de reproduction n’emporte pas la cession du droit de représentation. Ainsi, l’éditeur ne sera pas autorisé à communiquer le roman au public en ligne sur internet.
Attention :
toute atteinte à un droit moral ou patrimonial constitue un acte de contrefaçon puni de 3 ans d’emprisonnement et 300 000 € d’amende.
Le contrat de cession de droits d’auteur permet à l’auteur de céder tel ou tel droit sur son œuvre (droit de reproduction, de représentation, d’adaptation ou de traduction).
En fonction des droits cédés, le contrat de cession peut adopter différentes formes pour répondre au mieux au domaine professionnel de l’auteur. Ainsi, il est possible de répertorier 3 types de contrats de cession de droits d’auteur.
À savoir
seuls les droits patrimoniaux peuvent faire l’objet d’une cession de droits d’auteur.
Le contrat d’édition permet à l’auteur d’une œuvre (ou à ses ayants droit) de céder à un éditeur le droit de fabriquer ou de faire fabriquer des exemplaires de l’œuvre ou de la réaliser sous forme numérique. Autrement dit, l’auteur cède son droit de reproduction.
En contrepartie, l’éditeur doit prendre à sa charge la publication et la diffusion de l’œuvre.
Le contrat d’édition ne doit pas être confondu avec le contrat à compte d’auteur. Il s’agit d’un contrat par lequel l’auteur (ou ses ayants droit) verse à l’éditeur une rémunération pour qu’il assure la publication et la diffusion de l’œuvre.
Le contrat d’édition n’est pas non plus un contrat de compte à demi. Par ce contrat, l’auteur (ou ses ayants droit) convient de partager les bénéfices et les pertes d’exploitation avec l’éditeur en charge de publier et diffuser l’œuvre.
Le contrat de représentation permet à l’auteur de l’œuvre (ou à ses ayants droit) d’autoriser une personne à représenter cette œuvre dans les conditions qu’il détermine. Autrement dit, l’auteur cède son droit de représentation.
Le contrat de représentation est fréquent dans le domaine du spectacle. Il octroie au chorégraphe ou au metteur en scène l’autorisation de présenter l’œuvre au public.
Il existe également le contrat général de représentation. Il s’agit d’un contrat par lequel un organisme professionnel d’auteurs donne à un entrepreneur de spectacles la possibilité de représenter, pendant la durée du contrat, les œuvres actuelles ou futures constituant le répertoire dudit organisme.
Ce type de contrat a été conçu pour les catégories d’œuvres ayant vocation à être massivement utilisées, pour lesquelles les auteurs ont recours aux organismes de gestion collective comme la Sacem, l’Adagp et la Sacd.
Le contrat de production audiovisuelle est un contrat conclu entre un ou plusieurs coauteurs et un producteur en vue de la réalisation et l’exploitation d’une œuvre audiovisuelle (film, documentaire, reportage, etc.).
Le producteur est la personne physique ou morale qui prend l’initiative et la responsabilité de la réalisation de l’œuvre. Il prend en charge le financement de l’œuvre et occupe un rôle de direction et de coordination.
Par coauteurs, il faut entendre l’auteur du scénario, l’auteur de l’adaptation, l’auteur du texte parlé, l’auteur des compositions musicales avec ou sans parole, etc.
Le contrat de cession de droits d’auteur est rédigé par écrit, il doit énumérer limitativement les droits cédés. La cession n’est pas valable si l’étendue des droits cédés est trop vaste.
Ainsi, le contrat de cession doit comporter les mentions suivantes :
Il convient également de toujours préciser si ces droits sont cédés à titre exclusif ou non. Si le contrat est assorti d’une clause d’exclusivité, l’auteur ne pourra consentir aucune autre cession de ses droits pendant toute la durée de l’exclusivité.
À noter
ce formalisme s’impose également aux contrats de cession à titre gratuit.
Toute exploitation qui sort du cadre contractuel est considérée comme une contrefaçon. Par exemple, le fait pour un éditeur de diffuser un ouvrage sur internet sans y être autorisé par l’auteur constitue un acte de contrefaçon.
En cas de litige, l’interprétation du contrat par le juge s’appuiera sur la présence ou l’absence de ces mentions obligatoires. Pour préserver les intérêts de chaque partie, il est recommandé de confier la rédaction de l’acte de cession à un professionnel du droit (exemple : un avocat).
L’auteur qui cède ses droits patrimoniaux perçoit, le plus souvent, une rémunération versée par le bénéficiaire de la cession (le cessionnaire). Celle-ci est précisée dans le contrat.
L’auteur d’une œuvre peut aussi la céder gratuitement à un tiers, à condition que la gratuité soit consentie de façon expresse (sans ambiguïté) et que l’auteur soit en mesure de justifier la cause de la gratuité.
En principe, la rémunération de l’auteur est proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de l’exploitation de l’œuvre par le bénéficiaire de la cession. En pratique, le bénéficiaire doit rendre compte à l’auteur de l’exploitation des droits ainsi cédés.
Le taux de la rémunération est librement déterminé par les parties à condition que la rémunération de l’auteur revêt un caractère sérieux, juste et équitable. Le taux peut être fixe ou variable.
Toutefois, lorsque la cession de droits concerne une œuvre déclarée à une société de gestion collective (ex : Sacem, Adagp, Sacd) des pourcentages minima de rémunération sont imposés.
À noter
le fait qu’une création ait eu lieu lors de l’exécution d’un contrat de travail ne remet pas en cause la rémunération proportionnelle.
À titre d’exception, la rémunération de l’auteur peut être fixée forfaitairement dans l’un des cas suivants :
Les droits issus d’œuvres créées par les agents publics dans l’exercice de leurs fonctions ou d’après les instructions reçues sont automatiquement cédés à la personne publique qui les emploie.
Les agents publics sont les personnes suivantes :
Pour les logiciels créés par un salarié dans l’exercice de ses fonctions ou sur les instructions de son employeur, les droits patrimoniaux sont cédés automatiquement à l’employeur.
À savoir
l’agent public qui a créé une œuvre doit proposer son exploitation commerciale en priorité à l’État. C’est ce qu’on appelle le droit de préférence.
Code de la propriété intellectuelle : articles L121-1 à L121-9
Droits moraux
Code de la propriété intellectuelle : articles L122-1 à L122-12
Droits patrimoniaux
Code de la propriété intellectuelle : article L131-3
Mentions obligatoires dans le contrat de cession
Code de la propriété intellectuelle : article L131-4
Rémunération de l’auteur
Code de la propriété intellectuelle : article L122-5
Exceptions au droit d’auteur
Code de la propriété intellectuelle : articles L131-1 à L131-9
Obligations contractuelles communes
Code de la propriété intellectuelle : articles L132-1 à L132-17
Contrat d’édition
Code de la propriété intellectuelle : articles L132-18 à L132-22
Contrat de représentation
Code de la propriété intellectuelle : articles L132-23 à L132-30
Contrat de production audiovisuelle
Récépissé d’entrepreneur de spectacles
Fonctionnement d’une association
Artiste-auteur : déclaration d’activité
Secteurs d’activité
Artiste-auteur : fiscalité (déclaration de revenus, TVA et CFE)
Secteurs d’activité
Artiste-auteur : affiliation et régime social
Ressources humaines
Le service administratif est ouvert au public le lundi, mercredi et jeudi de 9h à 11h45.
L’accueil téléphonique est assuré du lundi au vendredi de 9h à 11h45 et de 14h à 16h.
Accueil ouvert le lundi, mercredi, jeudi, vendredi, de 09h00 à 11h45.
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